| INFOS [COVID-19] : Nouvelles restrictions Le nouveau décret 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets des 16 et 29 octobre 2020 relatifs aux mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire est paru samedi 16 janvier au journal officiel (avec une entrée en vigueur immédiate).
Ce décret marque un coup d’arrêt à la pratique sportive des mineures dans les établissements sportifs couverts et instaure un couvre-feu applicable de 18h à 6h (seuls les sportifs dont c’est le métier et les publics en formation professionnelle seront autorisés à accéder aux équipements sportifs en dehors des horaires du couvre-feu). Les mesures applicables sont donc les suivantes :
Pour la pratique sportive des mineurs La pratique sportive devra s’effectuer dans le respect des horaires du couvre-feu (retour à domicile au plus tard à 18h). Seule une pratique en extérieur, sans proximité avec les autres sportifs est autorisée (les pratiques sportives avec contact restent donc prohibées).
Les rassemblements demeurent limités à 6 personnes dans l’espace public sauf si l’activité est encadrée par un éducateur sportif diplômé.
Dans les ERP de type PA (stades, terrains extérieurs…), la pratique est autorisée sans limitation du nombre de participants.
Dans les ERP X (couverts), la pratique sportive des mineurs est prohibée.
Pour la pratique sportive des majeurs
Dans l’espace public, la pratique encadrée par une association reste possible dans le respect du couvre-feu (retour au domicile à 18 h maximum) et dans la limite de 6 personnes (y compris si l’activité est encadrée par un éducateur diplômé).
Dans les équipements sportifs de plein air (ERP de type PA), la pratique encadrée par une association reste possible dans le respect du couvre-feu et des protocoles sanitaires (distanciation physique obligatoire). Dans ces ERP de plein air, si l’activité est encadrée, le seuil des 6 personnes ne s’applique pas. Dans les ERP X (couverts), la pratique sportive des majeurs reste prohibée. |